Article L2232-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2232-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.