Article L2314-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2314-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.