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Article L2312-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.