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Article L2312-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions.

Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux.