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Article L2312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.