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Article L2312-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :

1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.