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Article L2312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.