Article L2261-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1