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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.