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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONS DUREE

Ingénieur d'études hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études principal

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois