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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.