Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;
2° Au choix :
a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;
b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.
Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.