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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les vacances d'emplois de directeurs des soins, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par les directeurs des établissements concernés.

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application de l'article 14, soit par détachement en application de l'article 23, soit par voie d'intégration directe.

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel de la République française par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement concerné.

La publication indique pour chaque emploi un profil de poste décrivant son contenu, la nature des fonctions, les compétences requises du candidat, le régime indemnitaire applicable et la cotation du poste. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur de l'établissement.

Le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné.

La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur d'établissement après avis de la commission administrative paritaire nationale.