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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des directeurs des soins soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement à cet échelon.