Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Pour les directeurs des soins hors classe, la durée à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.