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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.