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Article 204-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat, le garde des sceaux, ministre de la justice en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.