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Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel à la profession d'avocat. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;

2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;

3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tels que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel de la profession d'avocat ;

4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la même loi ;

5° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 96 de la même loi.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.