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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires)

Peuvent être nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les greffiers principaux des services judiciaires ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ;


2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.