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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.