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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte neufs échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.