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Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.