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Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.