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Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur
SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon


10e échelon
- Ancienneté supérieure à 3 ans
- Ancienneté inférieure à 3 ans



7e échelon
6e échelon


Sans ancienneté
Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté