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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Ils sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.