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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1°, 2° et 2° bis de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.

La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.