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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, au plus tard le 15 décembre 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.