I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.
II.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois .
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER |
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Echelons |
GRADE D'INGENIEUR Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
9 e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER |
|
Echelons |
GRADE D'INGENIEUR Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3eéchelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER |
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Echelons |
GRADE D'INGENIEUR Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.