Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12.

Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.