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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de rupture de cet engagement, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité et des frais engagés par l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Cette somme, dont le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis en qualité de directeur titulaire, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les intéressés peuvent être dispensés du remboursement de cette somme pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessité d'ordre familial.