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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de postes offerts aux concours externes et internes. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut excéder 10% du nombre total des emplois offerts aux trois concours.

Les emplois ouverts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.