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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif. Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de catégorie A en fonctions dans l'établissement, aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques, au directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ainsi qu'aux chefs des services communs.