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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.