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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.


Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.