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Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.