Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Par dérogation à l' article R. 712-14 du code de l'éducation , la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
3° Quatre usagers.
Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13 , R. 712-15 , R. 712-18 , R. 712-19 , R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.