I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus, au choix, au grade de directeur hors classe postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
II. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour un avancement au choix au grade de directeur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.