Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des services techniques postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 23 du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2017 est établi, au plus tard le 15 décembre 2017.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 19 octobre 2005 précité est calculé en fonction de l'effectif des ingénieurs des services techniques au 1er janvier 2017.