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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)



Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.

Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.

Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.

En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.

Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.

Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.