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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon spécial des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.