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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.