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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

CORPS

GRADES ET CLASSES

DESIGNATION DES
échelons

ANCIENNETE EXIGEE DANS L'ECHELON
pour accéder à l'échelon supérieur

Médecins des armées

Médecin chef des services :

- hors classe

2e

-

1er

3 ans

- classe normale

2e

-

1er

2 ans

Médecin en chef

Échelon spécial

-

7e -

6e

3 ans

5e

3 ans

4e

1 an

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an

Médecin principal

4e

-

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Médecin

4e

-

3e

1 an

2e

1 an

1er

1 an

Pharmaciens des armées

Vétérinaires des armées

Chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
chef des services :

- hors classe

2e

-

1er

3 ans

- classe normale

2e

-

1er 2 ans

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste en
chef

Échelon spécial

-

7e -

6e

3 ans

5e

3 ans

4e

1 an

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
principal

4e

-

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste

6e

-

5e

2 ans

4e

1 an

3e

1 an

2e

1 an

1er

1 an

Internes des hôpitaux des armées

Interne

4e

-

3e

2 ans

2e

1 an

1er

1 an

Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 10, aux 1° et 2° des articles 15, 20 et 25 et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2° des articles 10, 15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.