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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau I ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;

3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée.

Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;

4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.