Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au
II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.