I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :
Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures |
Situation dans la classe normale du grade de sage-femme |
Au-delà de 25 ans, 7 mois |
9e échelon |
Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois |
8e échelon |
Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois |
7e échelon |
Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois |
6e échelon |
Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois |
5e échelon |
Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois |
4e échelon |
Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois |
3e échelon |
Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois |
2e échelon |
Moins de 5 ans et 4 mois |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Etablissement français du sang ;
6° Service de santé au travail.
Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.