La qualité du projet de recherche présenté par les étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté détermine l'attribution de l'année de recherche.
Cette qualité est évaluée :
I. - Pour les étudiants en médecine visés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission régionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de la région, désignée à cet effet par le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de la région. Cette commission est composée :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, qui l'organise ;
- du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de médecine de la région ou leurs représentants ;
- du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou leurs représentants ;
- du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
- de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la région dont un en médecine générale, sur proposition des organisations les représentant.
II. - Pour les étudiants en pharmacie visés au 3° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, désignée à cet effet par décision des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, président, qui l'organise ;
- du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ou leurs représentants ;
- du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
- du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent la ou les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
- de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de l'interrégion sur proposition des organisations les représentant.
III. - Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission de sélection nationale composée de :
- deux membres désignés par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
- deux membres désignés par le collège des chefs de service d'odontologie ;
- deux membres désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques sur proposition des organisations les représentant.
La commission élit en son sein un président.