Articles

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020)

RÈGLES PARTICULIÈRES DE CERTAINES CATÉGORIES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES AUX FONDS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT EUROPÉENS SUR LA PÉRIODE 2014-2020

Les règles particulières de certaines catégories de dépenses sont présentées dans le tableau ci-après, sans préjudice des dispositions prévues directement par la réglementation européenne.

CATÉGORIES DE DÉPENSES
(fonds concerné [s] ou exclu [s])
RÈGLES PARTICULIÈRES

Personnel (applicable à tous les fonds)

Les dépenses de personnel sont constituées de :

a) Salaires ;

b) Gratifications ;

c) Charges sociales afférentes ;

d) Traitements accessoires et avantages divers prévus par les conventions collectives, accords collectifs (accord d'entreprise, accord de branche, accord national interprofessionnel), par les usages de l'entreprise préexistants à l'aide européenne, par le contrat de travail ou par les dispositions législatives et réglementaires concernées ou par la convention de stage.

Ces dépenses sont justifiées par des pièces :

1° Attestant du temps consacré à la réalisation de l'opération :

a) Pour les personnels affectés, à 100 % de leur temps de travail, à l'opération concernée, les pièces sont des copies de fiches de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été acceptés par l'autorité de gestion. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ;

b) Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l'opération, les pièces sont :

– lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l'opération est fixe, des copies de fiches de poste ou des copies de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail. Ils doivent avoir été acceptés par l'autorité de gestion ;

– lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur l'autre, des copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l'opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique.

2° Permettant de justifier la matérialité des dépenses par des copies de bulletins de salaire ou du journal de paie ou de la déclaration annuelle des données sociales (DADS), ou de la déclaration sociale nominative (DSN) ou d'un document probant équivalent.

Pour l'application de l'article 68.2 du règlement général, les douze derniers bulletins de salaire (ou DADS ou tout document probant équivalent) des personnes concernées permettent de justifier le montant des salaires bruts chargés et constituent les pièces justificatives de calcul du coût. Ces règles d'admissibilité figurent dans le document énonçant les conditions de soutien.

En cas de mise à disposition de personnel à titre pécuniaire, la copie de la convention de mise à disposition nominative doit être fournie.

Déplacement, restauration, hébergement (applicable à tous les fonds)

Sous réserve d'acceptation préalable de l'autorité de gestion, ces dépenses peuvent être présentées sous forme de forfaits journaliers si elles correspondent à un système unique à la structure.

La justification du décaissement se fait selon l'une des modalités définies au 3° de l'article 3 du présent arrêté.

Equipement (applicable à tous les fonds)

1° Les dépenses d'achat de matériel d'occasion sont éligibles lorsque le matériel n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années à condition que :

a) Le vendeur du matériel fournisse une déclaration sur l'honneur (datée et signée) accompagnée de la copie de la facture initiale relative à l'achat de matériel ;

b) Le vendeur mentionné au a ait acquis le matériel neuf ;

c) Le prix du matériel d'occasion n'excède pas sa valeur sur le marché et soit inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis ou sur la base d'un autre système approprié d'évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent ;

d) Le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour l'opération et soit conforme aux normes applicables ;

e) Les dépenses soient explicitement prévues dans le programme de développement rural pour le FEADER.

L'achat d'un fonds de commerce et l'acquisition des actifs d'un établissement existant, y compris la reprise d'une exploitation agricole dans le cadre de l'installation, ne sont pas considérés comme un achat de matériel d'occasion ;

2° En ce qui concerne les dépenses de location, la copie du contrat de location doit être produite.

Amortissement de biens neufs (applicable à tous les fonds)

Les dépenses d'amortissement de biens neufs relevant du compte 6811 du plan comptable général " Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles " sont éligibles si les trois conditions suivantes sont réunies :

1° Les dépenses sont calculées au prorata de la durée d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de l'opération ;

2° Des aides publiques n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire (datée, signée) atteste que ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques et indique les dates de début et de fin d'amortissement du bien ;

3° Les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises.

Les dépenses d'amortissement et l'achat du bien ne peuvent pas être financés de façon cumulative.

Conseil, notaire, expertise juridique, technique (dont l'aide au montage et au suivi des dossiers d'aide européenne présentés par le bénéficiaire) et financière, honoraires de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire (applicable à tous les fonds)

Ces dépenses sont éligibles si elles sont explicitement acceptées par l'autorité de gestion.

Ouverture et tenue des comptes bancaires (applicable à tous les fonds)

Ces frais d'ouverture et de tenue des comptes sont éligibles lorsque l'ouverture d'un compte ou de plusieurs comptes séparés :

1° Est rendue obligatoire par l'opération ; et

2° Est prévue dans l'acte attributif de l'aide.

Contrat de sous-traitance, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (applicable à tous les fonds)

La copie du contrat de sous-traitance doit être produite.

Contributions en nature (applicable à tous les fonds)

1° Par exception à l'article 2 du présent arrêté, les contributions en nature telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou services constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elles consistent en l'apport de terrain ou de bien immeuble, de bien d'équipement ou de matériaux, de fournitures, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;

b) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération ;

c) Le montant de l'aide publique versée à l'opération ne doit pas dépasser le montant total des dépenses éligibles, déduction faite du montant de l'apport en nature ;

2° Les contributions en nature sont déterminées et justifiées :

a) Pour les apports de terrains et de biens immeubles, par la production d'une attestation d'affectation du bien à l'opération et d'un certificat d'un expert indépendant qualifié ou d'un organisme officiel dûment agréé par les autorités administratives compétentes, distinct du bénéficiaire ;

b) La valeur retenue est la valeur à la date de la certification susvisée. Elle ne dépasse pas les coûts généralement admis sur les marchés concernés ;

c) Pour la fourniture de services, de biens d'équipement, de matériaux ou la mise à disposition de locaux, par tout document permettant de justifier la valeur de la contribution et son adéquation avec les prix pratiqués sur le marché ;

d) Pour le bénévolat dans le cadre associatif ou pour les travaux de construction réalisés par le bénéficiaire (auto-construction), par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente, ainsi qu'une attestation détaillant la nature du service concerné et la durée et la période d'activité prévisionnelle du bénévole. La valeur du travail est déterminée sur la base du temps consacré et justifié, et du taux horaire ou journalier de rémunération pour un travail rémunéré équivalent au travail accompli. Ce taux est déterminé par les services de l'Etat ou par l'autorité de gestion.

Dans le cas de l'autoconstruction, le calcul de l'aide peut s'appuyer sur des barèmes notamment des barèmes d'entraide ou sur des coûts simplifiés en application de l'article 67.1 du règlement général.

En cas de mise à disposition de personnel à titre gratuit, la copie de la convention de mise à disposition nominative est à fournir.

Taxe sur la valeur ajoutée (applicable à tous les fonds)

Pour l'application de l'article 69.3 c du règlement général, le bénéficiaire doit produire à l'autorité de gestion une attestation de non-déductibilité de la taxe ou toute autre pièce fournie par les services fiscaux compétents.

Achat de terrain bâti et non bâti pour un montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Pour l'application de l'article 69.3 b du règlement général, l'autorité de gestion peut retenir un pourcentage plus élevé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés pour les opérations concernant la protection de l'environnement. Dans ce cas, ce pourcentage peut atteindre 100 % de l'assiette éligible lorsque l'acquisition foncière constitue l'objet même de l'opération soutenue.

Le prix d'achat du terrain, déterminé par France Domaine ou par un barème des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être supérieur à la valeur du marché.

Achat de biens immeubles (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Ces dépenses, telles que des bâtiments déjà construits, sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le prix d'achat ne doit pas être supérieur à la valeur du marché ;

2° Le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur l'honneur (datée, signée) attestant que ce bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;

3° Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.

Contrat de crédit-bail (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :

1° Une convention tripartite entre l'autorité de gestion, le bailleur et le preneur est établie pour déterminer les missions et les responsabilités de chaque partie ;

2° Une copie du contrat de bail tenant compte de l'aide est fournie à l'autorité de gestion.

3° Pour l'aide versée au bailleur :

a) Le bailleur est le bénéficiaire du financement européen qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail ;

b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'une aide européenne doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée, de vie utile du bien faisant l'objet du contrat ;

c) En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes le bailleur rembourse aux autorités concernées la part de l'aide européenne correspondant à la période de bail restant à courir ;

d) L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible. Le montant maximal éligible de l'aide ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;

e) Les coûts autres que les dépenses visées au d et liés au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d'assurance ne sont pas éligibles ;

f) L'aide européenne versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur, soit par la voie d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail, soit selon un échéancier des réductions fixé par une clause du contrat ou par tout autre document probant, ne pouvant excéder la durée du bail ;

g) Le bailleur apporte la preuve que l'aide sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;

h) L'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une aide européenne ;

4° Pour l'aide versée au preneur :

a) Le preneur est le bénéficiaire de l'aide ;

b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une pièce comptable de valeur probante, constituent une dépense éligible ;

c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail ne sont pas éligibles ;

d) L'aide liée aux contrats de crédit-bail visés au c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide européenne, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date finale du paiement au titre de l'aide sont éligibles ;

e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible ;

f) Le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail est la méthode la plus rentable ou la seule accessible pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles ;

5° Pour la vente et la cession-bail, les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail sont éligibles à condition que le preneur n'ait pas reçu tout ou partie de la subvention correspondante.

L'opération peut alors être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur conformément 4°. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles.

Retenues de garantie dans le cadre d'un marché de travaux (applicable à tous les fonds, hors FSE)

La retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée sur le compte de l'attributaire au plus tard avant la date finale d'éligibilité des dépenses.

Dépenses acquittées par un organisme tiers (applicable au FSE uniquement)

Les dépenses acquittées par un organisme tiers qui concourent directement à la réalisation de l'opération sont éligibles dans les conditions suivantes :

1° Ces dépenses sont justifiées et acquittées conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté. Le bénéficiaire conserve l'entière responsabilité des dépenses déclarées au titre de l'opération soutenue ;

2 Un acte juridique entre le bénéficiaire et le tiers indique le montant et les conditions de mobilisation des dépenses du tiers à l'opération soutenue ;

3° La contribution d'un organisme tiers est comptabilisée pour un même montant dans les dépenses et les ressources de l'opération soutenue.

Salaires et indemnités des salariés considérés comme des participants (applicable au FSE uniquement)

Les salaires et indemnités des salariés qui sont considérés comme des participants au regard de la nature de l'opération soutenue ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant d'assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 67 et 68 du règlement général et à l'article 14.2 du règlement n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.

Allocations et aides individuelles (applicable au FSE uniquement)

Les allocations et aides individuelles versées aux participants sont éligibles uniquement dans le cadre d'un parcours d'accompagnement socioprofessionnel, ou de formation, lui-même soutenu par l'Union européenne.

Primes à la création d'activités (applicable au FSE uniquement)

Les primes à la création d'activités versées aux participants constituent des dépenses éligibles.

Investissement (applicable au FEADER uniquement)

1° En ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), seules les dépenses qui ont été effectuées après le dépôt d'une demande préalable d'aide auprès d'un financeur sont éligibles, à l'exception des frais généraux tels que définis à l'article 45.2 c du règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé qui peuvent présenter un début d'exécution antérieur ;

2° En ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du TFUE, les règles spécifiques relatives aux aides d'Etat s'appliquent ;

3° La demande d'aide contient au minimum les informations listées dans l'article 6.2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du TFUE ;

4° En ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du TFUE et pour lesquelles les règles spécifiques relatives aux aides d'Etat ne s'appliquent pas, l'autorité de gestion peut fixer la date de début d'éligibilité des dépenses. Cette date est postérieure au 1er janvier 2014. Le contenu minimum de la demande d'aide est tel que précisé au point 3.

Cotisations payées par les structures porteuses des groupes d'action locale (applicable au FEADER uniquement)

Les cotisations payées par les structures porteuses des groupes d'action locale Leader à des structures favorisant leur mise en réseau sont éligibles.

Remplacement des investissements (applicable au FEADER uniquement)

1° L'acquisition d'un bien en remplacement d'un bien entièrement amorti au plan comptable selon les normes comptables en vigueur est éligible ;

2° Le remplacement d'investissements devenus obsolètes ou endommagés au cours de la période minimale fixée à l'article 71 du règlement général susvisé est possible, à condition que les nouveaux investissements soient acquis à un prix supérieur au prix de revente de l'ancien matériel et que les nouveaux investissements soient conservés jusqu'à la fin de la période minimale d'engagement. Toutefois, aucune aide ne pourra être accordée pour financer ces nouveaux investissements.

Aide au stockage (applicable au FEAMP uniquement)

Dans le cadre de l'aide au stockage, le FEAMP peut soutenir une compensation. Les dépenses liées à une opération débutant après le 31 décembre 2018 sont inéligibles.

Compensations de surcoûts (applicable au FEAMP uniquement)

La compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture peut être supportée par le FEAMP dans le cadre d'un plan de compensation réalisé conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisé. Seules sont éligibles les dépenses prévues par le plan de compensation concerné.

Plans de production et de commercialisation (applicable au FEAMP uniquement)

Les dépenses liées aux plans de production et de commercialisation approuvés par les autorités compétentes peuvent être éligibles au soutien du FEAMP.

Cession de créance fournisseur (applicable au FEADER uniquement)

Les dépenses engagées dans le cadre d'une cession de créance fournisseur sont éligibles dans les conditions suivantes :

1. le bénéficiaire et son fournisseur signent un accord pour acter la cession de l'aide (créance) au fournisseur (cessionnaire) en stipulant expressément les conditions de mise en œuvre, telle que définies par l'Autorité de gestion dans le programme de développement rural (PDR) en vigueur. Le bénéficiaire avise le comptable public de l'organisme payeur dans le respect des articles 1321 et suivants du code civil ;

2. le bénéficiaire verse au fournisseur le montant correspondant à sa part d'auto-financement telle que prévue dans le plan de financement conventionné avec l'Autorité de gestion ;

3. le fournisseur livre le matériel (ou réalise les travaux) et transmet au bénéficiaire une facture acquittée à hauteur du montant visé au point 2 ;

4. le bénéficiaire transmet au service instructeur une copie de l'accord bénéficiaire-fournisseur lors de sa demande de paiement ;

5. la cession de créance est enregistrée dans la comptabilité du bénéficiaire comme une dette et dans celle du fournisseur comme une créance ;

6. le bénéficiaire transmet au Service instructeur une copie de la facture acquittée à hauteur du montant total, remise obligatoirement par le fournisseur après le versement de l'aide par l'organisme payeur ; à défaut de production de cette pièce dans un délai de trois mois suivant le versement de l'aide par l'organisme payeur, l'Autorité de gestion émet une décision de déchéance.