Peuvent être promus à la hors-classe du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.