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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret.