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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs comporte trois classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons.

Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ainsi que dans les établissements publics relevant du ministre chargé des sports. Les affectations dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

L'accès au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est ouvert aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.